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Cession de PME : comment gérer la divulgation d’informations sensibles en data room ?

EN BREF
  • Ouvrir une data room expose le cédant d’une PME à un risque commercial : un candidat acquéreur qui ne conclut finalement pas la transaction conserve, de fait, ce qu’il a appris. Le risque culmine face à un concurrent ou à un consolidateur du secteur.
  • L’article 1112-2 du Code civil et le régime du secret des affaires protègent le cédant dans une certaine mesure, de même que les accords de confidentialité conclus entre les parties.
  • Mais ces mécanismes juridiques, s’il sont nécessaires, ne sont pas suffisants. Ils se heurtent à la difficulté pratique de prouver l’usage de l’information, de le stopper, et d’estimer le préjudice en résultant.
  • Il convient également de mettre en place des mesures pratiques de protection via un séquençage arrêté avant l’ouverture de la data room : quelle information, sous quelle forme (agrégation, fourchettes, caviardage), à quel moment et à quel destinataire.
  • Certaines informations ne sont pas communicables sous leur forme brute, quels que soient les engagements pris : contrats comportant une clause de confidentialité, données de santé, données couvertes par le secret bancaire ou professionnel.

Dans ce contexte, refuser de communiquer l’information bloque le processus. A l’inverse, tout dévoiler d’emblée revient à livrer le cœur de l’entreprise sans contrepartie certaine. Entre les deux se trouve un travail subtil de séquencement que le cédant doit faire avec ses conseils : décider quelle information est versée, à quel moment, sous quelle forme et à qui.

La nécessité de gérer le risque commercial

Dans une transaction impliquant une PME, le risque lié à la divulgation d’informations est principalement commercial : le cédant dévoile le « cœur du réacteur » à un ou plusieurs candidats repreneurs qui au final ne concluront peut-être pas la vente.

Le risque est ainsi qu’un candidat ne procédant finalement pas à l’acquisition conserve, dans les faits, ce qu’il a appris, et l’utilise d’une façon ou d’une autre pour favoriser ses activités ou ses investissements. En particulier, un concurrent direct ou un consolidateur du secteur dans lequel évolue la cible pourra démarcher les clients dont il connaît désormais les conditions, ajuster ses prix, approcher les salariés dont il a vu les rémunérations.

Un repreneur individuel ou un investisseur financier ne présente pas le même risque immédiat, mais l’information peut néanmoins circuler – vers ses conseils, ses financeurs, et parfois vers une autre cible du même secteur qu’il examine en parallèle.

A noter que parallèlement au risque commercial, la divulgation d’informations à un candidat qui est également concurrent de la cible peut soulever des questions au regard des règles du droit de la concurrence : contrôle des concentrations et prohibition des ententes notamment. Ces problématiques demeurent généralement théoriques sur les transactions impliquant des PME, et le présent article n’a pas pour objet de les traiter. Il appartient néanmoins aux conseils intervenant sur une transaction de procéder à une analyse au cas par cas.

Des protections légales et contractuelles nécessaires mais insuffisantes

Deux fondements légaux viennent protéger le cédant qui transmet des informations au potentiel acquéreur :

  • l’obligation légale de confidentialité. L’article 1112-2 du Code civil dispose que celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun. Cette obligation existe indépendamment de tout accord de confidentialité.
  • la protection légale du secret des affaires. L’article L. 151-1 du Code de commerce protège les informations d’une entreprise qui réunissent trois critères cumulatifs : (i) l’information ne doit pas être généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières du secteur, (ii) l’information doit revêtir une valeur commerciale effective ou potentielle, du fait de son caractère secret, et (iii) elle doit faire l’objet de la part de son détenteur de mesures de protection raisonnables compte tenu des circonstances pour en conserver le caractère secret.

En complément de ces protections légales, et afin d’assurer leur pleine effectivité, il est essentiel de signer, préalablement à toute transmission d’informations, un accord de confidentialité. Ce contrat, conclu entre le cédant et le candidat acquéreur, va avoir plusieurs utilités :

  • préciser l’obligation de confidentialité (périmètre, durée, conséquences d’une violation, engagements de non-concurrence et de non-sollicitation…) ;
  • formaliser les protections mises en œuvre et le respect des critères pour bénéficier de la protection légale du secret des affaires – à cet égard, l’article L. 151-5 qualifie notamment d’illicite l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires par une personne agissant en violation d’une obligation de ne pas le divulguer.

Reste que ces protections, qu’elles soient légales ou contractuelles, se heurtent toutes à une difficulté pratique : celle de la preuve. Etablir qu’un concurrent a utilisé une information transmise dans le cadre d’un processus de cession et apprécier le préjudice qui en résulte est rarement aisé.

A côté de ces protections, et notamment de la signature d’un accord de confidentialité, il est donc nécessaire de mettre en place un séquencement de la communication d’information. Il s’agit de décider quelle information est versée, à quel moment, sous quelle forme et à qui. Il est recommandé d’établir des règles pouvant être communiquées dès le départ au candidat (notamment lorsqu’il y en a plusieurs) afin d’éviter toute friction dans les relations et perte de confiance.

Reconnaître une information réellement sensible

Quatre critères peuvent aider à trancher si un document doit être considéré comme sensible au regard de l’activité de l’entreprise. Il sont donnés à titre purement indicatif et doivent bien entendu être adaptés au cas par cas. Ainsi, une information peut appeler un traitement particulier lorsqu’elle est :

  • non publique : ni publiée, ni accessible par une recherche ordinaire ;
  • stratégique : prix, marges, coûts, capacités, clients, projets de développement ;
  • individualisée / précise : rattachable à un client / fournisseur / produit, chiffrée ou détaillée, plutôt qu’exprimée en tendance ou en données agrégées ;
  • actuelle : décrivant la situation présente ou à venir (un tarif appliqué il y a quatre ans dans un secteur mouvant ne dit plus rien d’utile à un concurrent ; la grille en vigueur, avec les remises client par client, est sensible).

Trois leviers : la forme, le moment, le destinataire

Premier levier : agir sur la forme de l’information transmise

A cet égard, plusieurs techniques permettent de communiquer l’essentiel sans livrer le détail exploitable :

  • l’agrégation : elle vise à présenter des données consolidées plutôt qu’individualisées — chiffre d’affaires par famille de produits plutôt que par produit individuel, ou par type de client ;
  • les fourchettes : elles substituent un intervalle à une valeur exacte, ce qui suffit généralement à l’analyse ;
  • le caviardage (anonymisation) : il reste possible, mais exige une rigueur absolue et un travail souvent laborieux ; de plus, masquer les noms de clients en laissant volumes, zones géographiques et dates de renouvellement offre une protection limitée dans un secteur où chacun connaît les acteurs ;
  • les limitations d’accès permises par l’outil de data room utilisé (suivi des consultations, filigrane nominatif, désactivation du téléchargement et de l’impression…).

Deuxième levier : séquencer la transmission dans le temps

Il s’agit de faire coïncider le niveau d’informations communiquées avec le degré d’engagement du candidat, et le degré de certitude de conclure la transaction.

ÉtapeInformation divulguéeInformation réservée
Avant l’offre indicativeDonnées agrégées, historiques, éléments publics.Identité des clients, marges unitaires, conditions d’achat, rémunérations nominatives.
Après l’offre indicative
Au cours des audits acquéreurs
Documentation contractuelle et sociale, caviardée sur les points critiques.Grilles tarifaires en vigueur, marges par client, projets commerciaux en cours.
En période d’exclusivité
Réservé aux candidats les plus sérieux
Éléments les plus sensibles, sous forme et durée encadrées.Ce qui n’est pas nécessaire à la formulation de l’offre ferme.
Entre signature et réalisation (closing)Ce qui est nécessaire à la préparation de la reprise.Tout ce qui reviendrait à faire fonctionner les deux entreprises comme une seule (si le repreneur est une entreprise commerciale, notamment concurrente).

Chaque niveau d’information supplémentaire correspond à un engagement supplémentaire du candidat acquéreur.

Ce séquencement peut se retrouver dans la structuration de la data room en plusieurs parties (« green room » pour les informations de base / « red room » pour les informations les plus sensibles).

Troisième levier : sélectionner le destinataire de l’information

Dans les opérations impliquant des grandes entreprises, capables de ségréger leurs équipes, il est possible de réserver certaines informations à une équipe dédiée, composée de personnes sans fonctions commerciales chez l’acquéreur.

La version praticable en cession de PME consiste à réserver l’accès aux seuls conseils externes du candidat – avocat, expert-comptable et autres auditeurs – à charge pour eux de restituer à leur client une analyse synthétique sans transmettre les documents et les données sous-jacentes. Le candidat lui-même n’accède ainsi jamais aux données brutes.

Néanmoins, du fait de sa lourdeur, la mise en place de ce type de dispositif de « clean team » est généralement réservée au cas où le droit de la concurrence interdirait formellement le partage d’informations sensibles entre les parties directement. Lorsque le souci est purement opérationnel, et non légal, une action sur les autres leviers est généralement préférée.

Les informations dont le cédant et la société cible doivent protéger la confidentialité en vertu de la loi

De nombreux contrats commerciaux comportent une clause de confidentialité interdisant d’en communiquer les termes à un tiers.

Verser un tel contrat à la data room, même à un candidat sous engagement de confidentialité, peut constituer une inexécution vis-à-vis du cocontractant. Solliciter son accord préalable revient à lui révéler le projet de cession – ce que peu de cédants acceptent.

Dans un tel cas, il peut être fait recours à la solution du caviardage de l’identité des parties, la communication d’une synthèse, ou le report jusqu’à l’exclusivité.

La même logique vaut pour les données dont la confidentialité est protégée par la loi : données de santé, secret bancaire, secret professionnel. Dans ces secteurs, une partie de la documentation n’est pas communicable sous sa forme brute, quels que soient les engagements de confidentialité conclus avec le candidat repreneur et l’avancement du processus de cession.

Les données personnelles obéissent enfin à un régime propre, qui fera l’objet d’un article distinct.

Points de vigilance pour le cédant et l’acquéreur

Le séquencement se détermine avant l’ouverture de la data room. Un cédant qui improvise ses refus au fil des demandes envoie un signal de dissimulation. Celui qui annonce d’emblée une progression par étapes énonce une règle du jeu compréhensible par les candidats.

Dans tous les cas, quel que soit le séquençage de la divulgation et les différentes méthodes de limitation des risques utilisées, le cédant doit garder en tête qu’il a l’obligation légale de communiquer à l’acquéreur, avant la signature des actes définitifs, toute information pouvant être déterminante du consentement de ce dernier.

Côté acquéreur, la vigilance est symétrique et rarement anticipée : recevoir une information stratégique engage son destinataire, et il doit mettre en place les processus appropriés pour s’assurer que l’information sera bien traitée confidentiellement si la transaction échoue. En particulier, il faudra veiller à ce que les équipes commerciales ne la réutilisent pas dans le cadre de leurs activités courantes. Les processus adaptés de limitation de la diffusion en interne et de protection de la confidentialité doivent être mis en place au stade de l’engagement de confidentialité.

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Création d’une data room pour céder une entreprise : enjeux juridiques et recommandations pratiques

EN BREF
  • La data room n’est pas juridiquement obligatoire : le cédant peut transmettre l’information par tout moyen. Elle s’est imposée en pratique pour sa valeur probatoire et pour faciliter la gestion des flux d’information entre parties.
  • La sélection et l’ordonnancement des pièces mises en data room par le cédant sont essentiels. En effet, au titre de l’obligation d’information à laquelle il est tenu envers l’acquéreur, il doit transmettre à ce dernier les informations déterminantes pour lui permettre de faire ses évaluations financières et analyses de risques et, finalement, de décider ou non de procéder à la transaction.
  • Si le cédant doit mettre en data room une information exploitable et pertinente, son interprétation relève de la responsabilité de l’acquéreur.
  • La divulgation d’une information en data room n’exonère pas, à elle seule, le cédant de la garantie d’actif et de passif qu’il a accordée à l’acquéreur. Cet effet doit être expressément stipulé, sinon seules les déclarations, leurs annexes ou une lettre de divulgation sont exonératoires.
  • La capacité du cédant à prouver quelles informations ont été transmises et dans quelles conditions est essentiel pour le protéger. Le logiciel de data room doit être choisi avec précaution.
  • Les recommandations ci-après sont globalement transposables dans le cas d’une levée de fonds : les fondateurs et la société sont soumis à la même obligation d’information vis-à-vis des investisseurs. La question du caractère exonératoire de la data room est en revanche moins centrale, les garanties consenties aux investisseurs étant plus ciblées.

GLOSSAIRE
  • Data room : espace sécurisé numérique dans lequel le vendeur met à disposition de l’acquéreur et de ses conseils les documents concernant la société cible : documents financiers (comptes sociaux), juridiques (statuts, registres, contrats, autorisations…) fiscaux ou encore commerciaux. Exceptionnellement, une data room physique peut être mise en place (réservé aux cas où doivent être échangées des informations particulièrement sensibles du point de vue commercial ou du droit de la concurrence).
  • Due diligence / audit : ensemble des vérifications financières, comptables, juridiques, fiscales ou encore commerciales menées par l’acquéreur avant de s’engager définitivement à acquérir la société.
  • Garantie d’actif et de passif : engagement du vendeur d’indemniser l’acquéreur en cas de passif non révélé, d’actif surestimé ou de déclarations inexactes, dès lors que la cause est antérieure à la cession.

Dans le cadre de la cession de son entreprise (titres de société ou fonds de commerce), le vendeur est amené à divulguer un certain nombre d’informations à l’acquéreur potentiel. Cette divulgation, qui intervient préalablement à la signature du contrat de cession et notamment pendant les travaux de due diligence de l’acquéreur, produit des effets juridiques à deux niveaux :

  • d’une part, elle matérialise l’accomplissement de l’obligation légale d’information précontractuelle de l’acquéreur à laquelle est soumis le vendeur (en savoir plus: Lire notre article dédié),
  • d’autre part, elle peut impacter la couverture dont bénéficie l’acquéreur au titre de la garantie d’actif et de passif consentie contractuellement par le vendeur.

Dans ces conditions, il est essentiel d’identifier des bonnes pratiques à mettre en œuvre lors de la communication d’informations et de comprendre l’articulation de cette divulgation avec la documentation contractuelle (notamment la garantie d’actif et de passif).

La mise en place d’une data room par le vendeur est-elle obligatoire pour transmettre des informations à l’acquéreur ?

Non, elle n’est pas formellement obligatoire, le cédant pouvant communiquer des informations par tout moyen, par email notamment ou au cours de réunions de présentation.

Néanmoins, la mise en place d’une data room dans le cadre d’un processus de cession est aujourd’hui une pratique généralisée et il est recommandé d’y faire transiter la plupart des informations transmises au candidat acquéreur. Cela présente plusieurs intérêts.

Pour le vendeur, la data room a avant tout un intérêt probatoire : elle permet de matérialiser les données qu’il a transmises et, partant, le bon accomplissement de son obligation d’information. Elle présente également des intérêts pratiques : suivi des informations transmises et des mises à jour, uniformité de l’information délivrée en cas de pluralité de candidats (ou, au contraire, organisation de niveaux d’information différenciés), etc.

Pour l’acquéreur, elle permet un travail coordonné et efficace des différents conseils intervenant à ses côtés.

Le vendeur d’une entreprise doit-il tout dévoiler en data room ?

Non, le vendeur doit communiquer des informations sélectionnées. C’est-à-dire, conformément à son obligation légale, celles dont l’importance est déterminante pour que le candidat acquéreur puisse donner son consentement à la transaction, dès lors qu’il les ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant1. L’objectif est de permettre à l’acquéreur d’évaluer la valeur de l’entreprise et d’identifier les risques (financiers, juridiques, techniques, commerciaux…) qu’elle présente pour confirmer son souhait d’acquérir l’entreprise et les conditions qu’il peut proposer.

A noter que l’acquéreur doit faire preuve d’une diligence raisonnable : il lui appartient de se renseigner sur l’entreprise qu’il rachète. Cela implique deux conséquences notables :

  • le caractère déterminant d’une information et donc l’obligation pour le cédant de la transmettre dépend notamment de sa disponibilité dans des ressources publiques ou encore, de la personnalité de l’acquéreur et de son expérience ;
  • il est recommandé de mettre en place un processus organisé de questions & réponses ou encore de réunions de présentation au cours desquels l’acquéreur et ses conseils peuvent formuler leurs questions et demandes de documents complémentaires (à faire passer par la data room également).

A noter que la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante sur l’entreprise cédée, afin de provoquer le consentement de l’acquéreur, constitue un dol. Une telle manœuvre peut conduire à l’annulation de la cession et l’indemnisation du préjudice.

La préparation de la data room est donc un travail essentiel qui doit être mené par le cédant le plus tôt possible en amont du processus de cession. Il faut particulièrement faire attention à communiquer les informations :

  • dont le vendeur a connaissance en sa qualité d’associé et / ou de dirigeant,
  • ne pouvant pas être connues de l’acquéreur par un autre moyen, et
  • pouvant impacter l’appréciation que se fera l’acquéreur de la valeur de l’entreprise cible et des risques qu’elle représente.

Dans tous les cas, il convient de délivrer une information sélectionnée et pertinente – la qualité doit primer sur la quantité et la dilution d’informations essentielles dans une documentation surabondante est à proscrire. Enfin, il faut assurer une mise à jour de l’information en continu jusqu’à la réalisation définitive de la cession.

Quelle est la valeur probatoire d’une data room ?

En vertu de l’article 1112-1 du Code civil, il appartient à celui qui est redevable d’une information de prouver qu’il l’a fournie. Dans ce cadre, la mise en data room de documents permet de matérialiser la transmission d’information par le vendeur et d’en assurer la preuve de façon plus organisée que des échanges d’emails par exemple. Ainsi, la data room présente plusieurs intérêts d’un point de vue probatoire :

  • elle facilite le suivi des documents, des versions et des mises à jour transmis (ainsi que le suivi des dates) ;
  • elle témoigne du sérieux de l’information transmise et de l’effort de transparence fait par le cédant, grâce à une organisation structurée ;
  • elle évite un éparpillement des preuves dans des emails séparés voire le risque de non-réception d’emails ou d’oubli de destinataires.

Une décision inédite de la Cour de cassation en date du 26 février 20252 illustre cette approche.

En l’espèce, l’audit d’un candidat acquéreur avait révélé une insuffisance de provisionnement des créances douteuses ; la révision de prix proposée ayant été refusée, les négociations furent rompues par le cédant. L’acquéreur invoquait un manquement à l’obligation d’information. La Cour rejette son pourvoi : lui et ses auditeurs avaient eu accès aux comptes et à l’ensemble des informations comptables relatives à ces créances, au moyen d’une data room et d’un système de questions-réponses.

A noter cette solution invite à faire une distinction. Mettre une information à disposition n’est pas la même chose que l’interpréter. L’interprétation relève de chaque partie, et une divergence d’appréciation sur un indicateur financier est un désaccord d’analyse, non un défaut d’information.

La communication d’une information en data room exonère-t-elle le vendeur de la garantie qu’il a consentie ?

Non, sauf si le contrat de cession (ou la convention de garantie si elle est séparée) le prévoit expressément.

La garantie d’actif et de passif ne sanctionne pas un défaut d’information ou un vice du consentement mais l’écart entre une situation déclarée par le vendeur et la réalité constatée après la reprise de l’entreprise. Le fait que l’acquéreur avait connaissance d’un risque n’exonère donc pas, en lui-même, le cédant de la garantie qu’il a accordée3.

Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juin 20204 l’illustre. Les vendeurs avaient garanti l’exhaustivité de la liste des contrats clients annexée au protocole de cession ; un contrat significatif en avait été omis, dont la résiliation ultérieure donna lieu à condamnation. Le tribunal de commerce avait débouté l’acquéreur au motif que l’information figurait bien dans la data room. La cour infirme : la présence du document en data room n’exonère pas le vendeur de l’inexactitude de déclarations dont il avait garanti l’exhaustivité, alors que le contrat était muet quant à l’effet de la divulgation d’informations en data room.

En l’absence de caractère exonératoire de la data room, seules les informations contenues dans les déclarations faites par le cédant (et notamment dans ses annexes ou dans une lettre de divulgation (disclosure letter)) seront exonératoires. En pratique, il est recommandé de stipuler clairement que l’information délivrée en data room n’exonère pas le garant.

La garantie peut-elle prévoir expressément le caractère exonératoire de la data room ?

Oui, le caractère exonératoire de l’information délivrée en data room peut parfois être négocié entre les parties.

Dans ce cas, par exemple, un litige non mentionné dans les déclarations faites par le cédant au titre de la garantie mais révélé dans la data room ne sera pas couvert par la garantie d’actif et de passif.

Un tel caractère exonératoire doit être expressément stipulé dans les accords contractuels. La rédaction de cette clause est particulièrement sensible (définition de ce qu’est une « information », des conditions d’ouverture de la data room, etc.). Il est alors d’autant plus nécessaire de ménager la preuve précise de ce qui a été téléchargé en data room et à quelle date.

En pratique, l’acceptabilité d’une data room exonératoire par l’acquéreur varie en fonction du type de transaction, du secteur de la cible et du type d’acquéreur ou de cédant. Dans tous les cas, la qualité et la clarté de la data room sont également déterminantes.

Comment prouver ce qui a été communiqué et quand ?

Au regard des conséquences qui peuvent résulter de la communication d’informations en data room,  la capacité à prouver ce qui a été mis à disposition et dans quelles conditions est essentielle.

D’un point de vue pratique, il est donc important de recourir à des outils de data room appropriés, qui permettent notamment les fonctionnalités suivantes (fonctionnalités les plus utiles pour une transaction small-cap) :

  • numérotation stable des documents, y compris lorsqu’il y a des rajouts successifs ;
  • datage de la mise en ligne de chaque document ;
  • possibilité d’extraire un index de data room (liste des documents et arborescence) ;
  • gel de la data room à une date certaine ;
  • éventuellement, possibilité de remise d’un support physique aux parties ;
  • éventuellement, attestation de conformité délivrée par le prestataire.

Le recours à des solutions généralistes de dossiers partagés en ligne est plutôt à éviter car la force probatoire des informations qui y seront divulguées sera faible (comment prouver que l’information n’a pas été mise en ligne après la cession ?).

Autres bonnes pratiques :

  • systématiser l’échange d’informations via la data room (par exemple, pour la transmission de compléments d’informations suite à des demandes de l’acquéreur, il est préférable de les transmettre via une section dédiée de la data room plutôt que par emails) ;
  • documenter dans un fichier unique le suivi des questions-réponses (Q&A) intervenant entre l’acquéreur et le vendeur.

Ces règles valent-elles aussi pour une levée de fonds ?

En partie seulement. Les fondateurs d’une start-up et, plus généralement, les associés d’une société ouvrant son capital à un investisseur, sont tenus aux mêmes règles que le cédant d’une entreprise en ce qui concerne l’obligation d’information et le dol.

Dans ces conditions, il y a dans ces transactions la même nécessité d’une data room structurée et de qualité et de prouver l’information qui a été transmise. C’est d’autant plus critique dans un contexte de levée, généralement soumise à un rythme plus rapide qu’une acquisition.

En revanche, la question de la data room exonératoire ou non de la garantie consentie par les fondateurs à l’investisseur sera moins prégnante, les garanties offertes étant généralement plus ciblées dans ce type de deal et la mécanique d’indemnisation n’étant pas la même.

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  1. C. civ., art. 1112-1 ↩︎
  2. Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.119 ↩︎
  3. par exemple : Cass. com. 12 mai 2015, n° 14-13.234 ; Cass. com. 3 mai 2018, n° 16-23.817 ↩︎
  4. CA Paris, 2 juin 2020, n° 17/18974 ↩︎

Décret 2025 et qualification des personnels de micro-crèches : le Conseil d’État sanctionne une entrée en vigueur trop brutale

EN BREF
  • Le décret du 1er avril 2025 renforce les exigences réglementaires applicables aux micro-crèches : un professionnel diplômé en ETP au minimum, projet d’évaluation de la qualité d’accueil, renforcement du temps de direction et plafonnement du nombre d’établissements dirigés par une même personne.
  • Par sa décision du 27 mai 2026, le Conseil d’État valide le principe de cette réforme, destinée à améliorer la qualité et la sécurité de l’accueil des jeunes enfants.
  • Il annule en revanche la suppression, au 1er septembre 2026, de la dérogation autorisant le remplacement de professionnels diplômés par des titulaires d’une certification professionnelle justifiant d’une expérience suffisante.
  • Motif de la censure : la pénurie de personnels diplômés, non résorbable à bref délai, rend le calendrier disproportionné et méconnaît l’exigence de mesures transitoires suffisantes avant un changement de régime.
  • Conséquence opérationnelle : un délai d’adaptation supplémentaire, mais pas un abandon. Un décret modificatif est annoncé pour reporter l’échéance au 31 août 2027, sous certaines conditions.

Le décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 s’inscrit dans un mouvement de renforcement de l’encadrement des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE). Il vise notamment les micro-crèches, auxquelles il impose une organisation plus structurée, incluant notamment :

  • la présence d’au moins un professionnel diplômé en équivalent temps plein au sein de chaque micro-crèche (à savoir auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes enfants, infirmiers, psychomotriciens ou puériculteurs), étant précisé que les professionnels diplômés doivent toujours représenter au moins 40 % de l’effectif mensuel de référence, comme c’était déjà le cas auparavant1 ;
  • l’obligation pour le gestionnaire de formaliser un projet d’évaluation de la qualité d’accueil en complément du projet d’établissement2 ;
  • le renforcement des fonctions de direction, en alignant le temps dédié aux missions de direction en micro-crèche sur celui des petites crèches3 et en limitant le nombre de micro-crèches pouvant être dirigées par une même personne4.

Surtout, le texte prévoyait, à compter du 1er septembre 2026, la suppression de la dérogation prévue par l’article R. 2324-46-5, III du Code de la santé publique, permettant aux micro-crèches de remplacer certains professionnels diplômés visés au premier alinéa ci-dessus par des personnes disposant d’une certification professionnelle et d’une expérience suffisante dans le domaine de la petite enfance.

Saisi par plusieurs organisations représentatives du secteur, le Conseil d’État devait donc déterminer si ces nouvelles contraintes, et particulièrement leur calendrier d’application, étaient compatibles avec les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

Dans son arrêt du 27 mai 20265, la Haute juridiction opère une distinction essentielle : elle valide le principe du renforcement des exigences applicables aux micro-crèches, mais censure l’insuffisance de la période transitoire prévue pour la suppression de la dérogation de l’article R.2324-46-5, III.

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Le Conseil d’État valide le principe d’un encadrement renforcé des micro-crèches

Le Conseil d’État refuse de considérer les nouvelles exigences applicables aux micro-crèches comme étant excessives en elles-mêmes. Il relève que le décret cherche à rapprocher les règles qui leur sont applicables de celles imposées aux autres structures d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans. Cet alignement poursuivrait un objectif d’amélioration de la qualité et de la sécurité de l’accueil.

De même, la Haute juridiction rejette les critiques formulées contre le renforcement des fonctions de direction. Les mesures transitoires prévues et le nombre limité d’établissements concernés permettraient, selon elle, d’écarter toute erreur manifeste d’appréciation.

La décision est donc importante en ce qu’elle ne reconnaît pas aux micro-crèches un droit au maintien de leur régime réglementaire dérogatoire. Le pouvoir réglementaire peut parfaitement rapprocher leurs obligations de celles applicables aux autres EAJE lorsque cette évolution est justifiée par la protection et le bien-être des enfants.

La suppression des dérogations relatives aux qualifications rendue disproportionnée par la pénurie de professionnels diplômés

C’est sur la suppression de la dérogation précitée prévue au III de l’article R. 2324-46-5 du Code de la santé publique que le contrôle du Conseil d’État se révèle déterminant.

Le Conseil d’État constate une importante pénurie de personnels diplômés susceptibles d’être recrutés par les micro-crèches. En effet, en 2024, la Caisse nationale des allocations familiales relevait un taux de vacance de 14 % pour les éducateurs de jeunes enfants et de 10,7 % pour les auxiliaires de puériculture.

Cette pénurie ne peut, selon le juge, être résorbée à bref délai, en raison de l’insuffisance de l’offre de formations qualifiantes, de la durée de ces formations et de l’absence de voies alternatives suffisantes pour obtenir les qualifications requises.

Ainsi, le Conseil d’Etat ne considère pas que l’exigence de professionnels davantage qualifiés soit, en elle-même, disproportionnée. En revanche, l’écart entre l’obligation imposée et la possibilité concrète pour les micro-crèches de la respecter conduit à la censure. D’autant plus que d’après les rapports de l’IGAS et de l’IGF versés au dossier, aucune défaillance structurelle ou autre situation d’urgence ne justifiait une suppression aussi rapide de la dérogation.

La sécurité juridique impose de permettre une adaptation progressive des micro-crèches

La décision du 27 mai 2026 s’inscrit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat exigeant du pouvoir réglementaire qu’il prévoie les mesures transitoires nécessaires lorsqu’une réglementation nouvelle est susceptible de porter une atteinte excessive aux situations existantes6.

En l’espèce, le Conseil d’État constate que la disparition de la dérogation au 1er septembre 2026 constituait l’unique véritable mesure transitoire accompagnant les nouvelles exigences de qualification. Or, compte tenu de la pénurie constatée, ce délai ne permettait pas aux micro-crèches de raisonnablement recruter les professionnels nécessaires.

La Haute juridiction annule donc l’abrogation de la dérogation dès le 1er septembre 2026.

Cette décision vient ainsi apporter de un temps d’adaptation supplémentaire bienvenu. Néanmoins, en pratique, il demeure recommandé aux gestionnaires de micro-crèches de ne pas ralentir leur mise en conformité. En effet, le gouvernement présentera prochainement un décret modificatif pour repousser, sous conditions, la suppression de la dérogation jusqu’au 31 août 2027.

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  1. Art. R. 2324-42, Code de la santé publique ↩︎
  2. Art. R. 2324-29, Code de la santé publique ↩︎
  3. Art. R. 2324-46-1, Code de la santé publique, en vigueur à compter du 1er septembre 2026 ↩︎
  4. Art. R. 2324-34-2, Code de la santé publique  ↩︎
  5. CE, 1ère, 27 mai 2026, n°504769, ↩︎
  6. CE, Ass., 24 mars 2006, Sté KPMG et autres, n° 288460 ↩︎

Cession d’entreprise : obligation d’information du vendeur et devoir de diligence de l’acquéreur

EN BREF
  • Le vendeur d’une entreprise est soumis à une obligation d’information précontractuelle qui vise à garantir le consentement éclairé de l’acquéreur.
  • A ce titre, il doit communiquer à l’acquéreur, au cours des négociations, toute information pouvant être déterminante dans sa décision de procéder à l’acquisition et qu’il ignore légitimement (comptes, litiges, perte d’un client stratégique, restrictions d’exploitation, etc.).
  • L’acquéreur doit de son côté faire preuve d’une diligence raisonnable : il ne peut invoquer l’ignorance d’une information qu’il pouvait obtenir lui-même. Le niveau d’exigence varie selon la cible, l’accessibilité de l’information et le profil du repreneur. Dans ce cadre, les audits d’acquisition jouent un rôle important.
  • L’obligation d’information ne porte pas sur la valeur, chacun devant réaliser sa propre estimation, sauf si le cédant est également dirigeant de l’entreprise cédée et détient à ce titre une information déterminante sur sa valeur.
  • Un manquement expose le vendeur au risque de devoir payer des dommages et intérêts et, en cas de vice du consentement, à la nullité de la cession. La preuve de ce qui a été transmis est donc déterminante, d’où l’utilité de mettre en place une data room.

Quelles informations doivent être communiquées par le vendeur à l’acquéreur potentiel ?

L’article 1112-1 du Code civil impose à toute partie qui détient une information déterminante pour le consentement de son cocontractant de la lui communiquer, dès lors que celui-ci l’ignore légitimement ou fait confiance à son interlocuteur.

Dans le cadre d’une cession d’entreprise, l’obligation concerne donc tout fait susceptible d’influencer la décision du repreneur. Cela inclut par exemple les comptes annuels de la société et autres données financières et comptables, les informations commerciales (notamment la perte d’un client stratégique), l’existence de litiges en cours ou de risques significatifs de litiges, une dette importante, des difficultés financières ou encore une restriction affectant l’exploitation de l’activité.

La Cour de cassation a précisé en 20251 que le devoir d’information ne porte que sur les informations qui ont :

  • un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et
  • dont l’importance est déterminante pour le consentement du repreneur de l’entreprise, c’est-à-dire qu’elle pourrait l’amener à négocier autrement ou à renoncer à l’opération s’il en avait connaissance.

Le vendeur doit-il informer l’acquéreur sur la valeur de l’entreprise qu’il cède ?

Non. Le principe est que chaque partie doit faire sa propre valorisation. L’accord sur la valeur relève de la liberté de négociation entre les parties.

Il existe toutefois une exception : lorsque le vendeur est également dirigeant de la société dont les titres sont cédés, celui-ci est soumis à un devoir d’information spécifique de l’acquéreur lorsqu’il détient, en raison de ses fonctions, une information déterminante sur la valeur des titres.

Enfin, il convient de rappeler qu’un manquement à l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles de l’entreprise (exemple : perte d’un client important) affectant l’évaluation de la valeur de l’entreprise faite par l’acquéreur pourra engager la responsabilité du cédant.

Inversement, l’acquéreur doit-il informer le vendeur de la valeur réelle de l’entreprise qu’il rachète ?

Non. La jurisprudence Baldus2 a posé le principe qu’aucune obligation d’information ne pèse sur l’acheteur concernant la valeur de ce qu’il achète.

Ainsi, dans le cas du rachat d’une entreprise (fonds de commerce ou titres de société), l’acquéreur n’a aucune obligation d’informer le vendeur sur une éventuelle sous-estimation qu’il aurait faite de la valeur de son entreprise. Cela vaut quand bien même il existerait une asymétrie d’information en sa faveur.

Cependant, ici encore il existe une exception quand l’acquéreur est dirigeant de l’entreprise3.

De plus, si la sous-évaluation faite par le vendeur est liée à un défaut d’information sur une qualité essentielle de l’entreprise dont avait connaissance l’acquéreur, ou si elle résulte de manœuvres frauduleuses de sa part (dol), la responsabilité de l’acquéreur pourrait être engagée sur ce fondement.

L’acquéreur a-t-il une obligation de s’informer sur l’entreprise qu’il achète ?

Oui, l’acquéreur doit manifester une diligence raisonnable.4 Ainsi, il ne peut légitimement invoquer l’ignorance d’une information déterminante de son consentement s’il n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour s’informer lui-même.

C’est ici que prennent toute leur importance les audits acquéreur (également appelés « due diligence »), dont le périmètre dépend de la taille de la cible ou encore de la nature de son activité. Ces audits peuvent couvrir les sujets commerciaux, financiers, comptables, juridiques, fiscaux, techniques, etc.

L’appréciation de la diligence d’un repreneur dépendra de la cible de l’acquisition, de la facilité d’accès à l’information en cause, mais également de la personnalité du repreneur. Par exemple, le devoir de diligence sera plus strict si le repreneur d’une entreprise est un professionnel de son secteur d’activité.

Un défaut d’information de l’acquéreur par le vendeur d’une entreprise peut-il entraîner la nullité de la transaction ?

Oui, dans certains cas. Un manquement à l’obligation d’information peut entraîner le paiement de dommages et intérêts à l’acquéreur et / ou la nullité de la cession.

Tout d’abord, l’acquéreur peut demander l’indemnisation du préjudice qu’il a subi en raison de la violation de l’obligation légale d’information. Il engagera alors la responsabilité extracontractuelle du cédant sur la base de l’article 1240 du Code civil.

A cet égard, il faut noter qu’en application de l’article 1112-1 du Code civil, il appartient au cédant, redevable de l’obligation d’information de prouver qu’il l’a remplie. Dans ce cadre, le recours à la mise en place d’une data room regroupant toutes les informations transmises permet de ménager un moyen de preuve de façon organisée.

Ensuite, l’acquéreur peut démontrer que le défaut d’information a conduit à un vice de son consentement à conclure la cession :

  • soit parce que le défaut a conduit à une erreur de sa part sur une caractéristique essentielle de l’entreprise,
  • soit parce que le défaut d’information constitue une réticence dolosive du cédant (dissimulation intentionnelle d’une information pour pousser l’acquéreur à conclure la vente).5

Si un tel vice du consentement est caractérisé, l’acquéreur pourra rechercher une indemnisation de son préjudice et/ou demander la nullité de la cession.

La jurisprudence illustre concrètement ces principes. Ainsi, la cour d’appel de Rennes a annulé une cession réalisée selon un mécanisme de « locked box », après avoir constaté que le vendeur avait volontairement dissimulé la perte d’un client représentant une part significative du chiffre d’affaires de la société.6

À l’inverse, les tribunaux refusent de sanctionner le vendeur lorsqu’il ne détenait pas lui-même une information suffisamment précise ou lorsque l’élément invoqué n’était pas véritablement déterminant pour le consentement du repreneur.

Quelles sont les conséquences de l’obligation d’information sur la rédaction de l’acte de cession ?

Qu’il s’agisse d’une cession de fonds de commerce ou d’une cession de titres de société, certaines précautions sont généralement prises en pratique :

  • côté acquéreur, il est recommandé de faire mention dans l’acte de cession des informations fournies par le vendeur qui ont été déterminantes du consentement de l’acquéreur à conclure la vente ;
  • côté vendeur, il est recommandé de matérialiser dans l’acte – ou autrement lors des travaux d’audit – la bonne communication des informations pouvant être sensibles pour l’acquéreur. Il convient également de réviser attentivement les déclarations qui sont faites dans le cadre de la garantie d’actif et de passif pour s’assurer de l’exactitude des informations qui y sont stipulées.

Existe-t-il des obligations spécifiques en cas de cession entre associés ?

Non, sauf si l’un ou l’autre des associés (vendeur ou acquéreur) est également dirigeant (gérant de SARL, président de SAS…), auquel cas l’obligation d’information renforcée précédemment décrite s’appliquera.

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  1. Cass. com., 14 mai 2025, n°23-17.948 ↩︎
  2. Civ. 1ère, 3 mai 2000, n° 98-11.381, jurisprudence « Baldus » ↩︎
  3. Cass. com., 27 février 1996, n°94-11.241, jurisprudence « Vilgrain » ↩︎
  4. Cass. 3e civ., 9 octobre 2012, n° 11-23.969 ↩︎
  5. C. civ., art. 1130 s. ↩︎
  6. CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183 ↩︎

La cession des parts sociales d’une société civile est opposable aux héritiers du cédant, même en l’absence de publicité

L’article 1865 du Code civil prévoit que la cession de parts sociales n’est opposable à une société civile que si cette cession lui a été signifiée, si la société l’a acceptée par acte authentique ou, lorsque les statuts le permettent, si elle a été retranscrite sur les registres sociaux. Pour être opposable aux tiers, en plus de ces formalités, la cession doit également être publiée au Registre du commerce et des sociétés.

À défaut d’opposabilité, la cession reste sans effet à l’égard des tiers.

Dans un arrêt du 21 mai 2025,1 la Cour de cassation précise que les héritiers du cédant ne peuvent être assimilés à des tiers. Ils ne sauraient donc invoquer l’absence de publication pour contester l’opposabilité de la cession.

> Lire également sur les cessions de parts sociales : « L’agrément obligatoire des cessions de parts sociales de SARL – Questions & réponses »

Les héritiers ne sont pas des tiers à la cession

En l’espèce, un héritier avait acquis auprès de son parent défunt des parts sociales d’une société civile. L’acte de cession n’ayant pas été publié, les cohéritiers soutenaient qu’il ne leur était pas opposable et demandaient la réintégration des parts dans l’actif successoral, ce que la cour d’appel de Reims avait admis.

Devant la Cour de cassation, l’héritier acquéreur arguait que les cohéritiers, ayant accepté la succession purement et simplement, étaient devenus parties à la cession en venant aux droits du défunt. Ils ne pouvaient donc être considérés comme tiers.

La Haute juridiction a censuré la décision d’appel sur le fondement des articles 724, 1122 (ancienne rédaction2) et 1865 (ancienne rédaction3) du Code civil. Elle rappelle que les héritiers du cédant ne sont pas des tiers et ne peuvent donc se prévaloir du défaut de publication pour contester les effets de la cession.

Cette solution, bien qu’ancrée en droit des successions, présente un intérêt en droit des sociétés. Ainsi, si les héritiers peuvent être considérés comme des tiers tant que le cédant est vivant, le décès de ce dernier modifie leur statut. L’acceptation de la succession entraîne la transmission du patrimoine, de sorte qu’ils deviennent parties à l’acte, réputées connaître les conventions conclues par le défunt.

Portée de la décision et extension aux cession de parts sociales de SARL et de SNC

La portée de cette décision semble transposable aux cessions de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou encore, de sociétés en nom collectif (SNC). En effet, les articles L. 223-17 (pour la SARL) et L. 221-14 (pour la SNC) du Code de commerce conditionnent eux aussi les cessions de parts à des formalités de publicité aux fins d’opposabilité aux tiers.

La solution retenue par la Cour de cassation soulève toutefois certaines interrogations. En particulier, qu’en serait-il si l’acte de cession avait été conclu en considération des qualités personnelles du cédant et comportait des engagements liés à celles-ci ?

De même, la stipulation expresse du caractère intuitu personae de la cession ou de la non-transmissibilité des droits et obligations des parties pourrait faire obstacle à la transmission automatique du contrat aux héritiers. Rien ne semble, en effet, interdire l’insertion d’une telle clause, dès lors qu’elle résulte de la volonté commune des parties et respecte les conditions de validité du contrat.

Ainsi, l’arrêt du 21 mai 2025 apporte une précision utile aux praticiens, tout en invitant les parties à structurer leurs opérations de cession avec prudence.


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  1. Cass. Civ. 1ère, 21 mai 2025, n° 23-10.119 ↩︎
  2. Rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ↩︎
  3. Rédaction antérieure à la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 ↩︎

L’agrément obligatoire des cessions de parts sociales de SARL – Questions & réponses

Dans une SARL, le principe veut que les associés choisissent leurs partenaires en fonction de leurs compétences propres ou de leurs liens personnels. L’agrément légal prévu à l’article L.223-14 du Code de commerce vise donc à éviter que des tiers extérieurs au projet n’accèdent au capital sans l’accord des associés historiques.

Maîtriser ces règles et respecter la procédure légale, potentiellement complétée par les statuts, est essentiel pour sécuriser une opération de transmission ou d’acquisition de parts sociales.

> Lire également sur les cessions de parts sociales : « La cession des parts sociales d’une société civile est opposable aux héritiers du cédant, même en l’absence de publicité »

Quels sont les transferts de parts soumis à l’agrément ? Les donations sont-elles concernées ?

Au regard de la jurisprudence, la notion de « cession » doit être comprise de façon large. Ainsi, des transferts de parts sociales à des tiers résultant de donations, d’échanges ou d’apports isolés doivent être soumis à l’agrément préalable des associés pour que les bénéficiaires acquièrent la qualité d’associé.

Sont cependant exclues en application de l’article L. 223-13 du Code de commerce :

  • les transmissions par voie de succession ;
  • les transmissions résultant de la liquidation de la communauté de biens entre époux ;
  • les cessions entre conjoints et entre ascendants et descendants.

Les transferts de parts effectués par un associé personne morale résultant d’une transmission universelle de son patrimoine (fusion, scission) ne sont également pas concernés.

La lecture attentive des statuts demeure néanmoins essentielle, car il est expressément prévu que ces exclusions puissent être écartées par une stipulation statutaire.

Faut-il appliquer la procédure d’agrément en cas de nantissement des parts sociales ?

Il est préférable d’appliquer la procédure d’agrément au moment de la constitution d’un nantissement sur des parts sociales de SARL pour assurer son plein effet.

En effet, selon l’article L. 223-15 du Code de commerce, si la société a donné son consentement à un projet de nantissement dans les conditions de l’article L.223-14, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties à moins que la société ne préfère procéder à une réduction de son capital.

Quelle est la procédure dans le cadre d’une cession de parts sociales de SARL ?

En cas de pluralité d’associés, le projet de cession à un tiers non-associé doit impérativement être notifié à la société et à chacun des associés existants.

Le projet ne peut être réalisé que si la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales l’approuve.

Si la société n’a pas fait connaître la décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.

Quelle est la sanction en cas de non-respect de la procédure d’agrément ?

Les cessions de parts sociales de SARL passées en violation de la procédure de notification susmentionnée encourent la nullité, étant précisé qu’il est de jurisprudence constante que ce formalisme est strict et qu’aucune régularisation postérieure n’est possible, notamment par voie de décision unanime des associés.

En revanche, l’action en nullité n’est ouverte qu’à la société ou chacun des associés, à l’exclusion de l’associé cédant n’ayant pas respecté le formalisme de notification.1

Que se passe-t-il si les associés refusent d’agréer un projet de cession de parts ?

En cas de refus d’agrément, et si l’associé cédant ne renonce pas à son projet, la loi prévoit des mécanismes de sortie afin qu’il ne soit pas contraint de rester dans la société contre sa volonté.

Ainsi, et sous réserve que l’associé cédant détienne les parts à céder depuis au moins deux ans ou que la cession intervienne dans le cadre d’une succession, d’une liquidation de communauté de biens entre époux, ou d’une donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, la loi prévoit deux possibilités :

  • soit les associés acquièrent ou font acquérir les parts à un prix fixé par un expert dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil, dans un délai de 3 mois pouvant être prolongé par décision de justice jusqu’à 6 mois ;
  • soit la société décide, avec le consentement de l’associé cédant, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts ; dans ce cas, un délai de paiement de deux ans maximum peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice (les sommes dues portant intérêt au taux légal en matière commerciale).

Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Quelle est la conséquence d’un refus d’agrément d’un héritier ?

Lorsque la procédure d’agrément est applicable aux successions et que l’agrément est refusé à l’héritier, celui-ci a simplement droit à la valeur des droits sociaux de son auteur, à l’exclusion de tout droit d’associé (droit de vote notamment).

Est-il possible de contester un refus d’agréement ?

Le refus d’agrément peut constituer un abus de droit lorsqu’il est étranger à l’intérêt social, animé par une volonté de nuire, discriminatoire ou résulte d’une abstention fautive (par exemple un silence prolongé sans motif légitime).

Est-il possible d’aménager la procédure d’agrément dans les statuts de la SARL ?

Toute clause statutaire contraire aux dispositions légales relatives à la procédure d’agrément est réputée non-écrite, laissant une liberté très limitée dans la rédaction des statuts.

Les statuts peuvent cependant prévoir des conditions d’agrément plus restrictives (application de l’agrément à des cessions entre associés, majorité renforcée, etc.).

Les aménagements au mécanisme légal doivent-ils être stipulés dans les statuts ou dans un pacte d’associés ?

Dans les SARL, l’agrément est légal, c’est-à-dire prévu par la loi. Le mécanisme ne peut donc être modifié que dans les conditions prévues par la loi, qui prévoit que les possibles aménagements doivent être reflétés dans les statuts.

Dans ces conditions, le pacte d’associés n’a qu’une place résiduelle, par exemple pour stipuler l’engagement des associés à agréer les cessionnaires dans certains cas ou gérer les conséquences d’un refus d’agrément. De tels engagements ne permettent cependant pas d’invoquer la nullité de la cession en cas de non-respect par l’un des signataires engagés.


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  1. Cass. com., 12 février 2025, n°23-13.520 ↩︎

Fusion-absorption : Disparition de la personnalité juridique de l’absorbée et action en justice

Les conséquences des opérations de fusions-absorptions ont été l’objet de plusieurs précisions jurisprudentielles ces dernières années, qu’il s’agisse du sort de la caution, du transfert des responsabilités ou des subtilités procédurales. Dernièrement, par un arrêt rendu le 15 janvier 2025 (n°23-84.906), la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé que la fusion-absorption entraînant l’extinction de la personnalité juridique de la société absorbée, celle-ci ne peut plus ester en justice. Une irrégularité de constitution en première instance ne peut être corrigée par la constitution ultérieure de la société absorbante en appel.


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La prise en compte procédurale de la disparition de la personnalité juridique lors d’une fusion-absorption

Une société, absorbée par fusion au 1er janvier 2016, s’était constituée partie civile lors d’une audience du tribunal correctionnel le 1er février 2017. En appel, c’est toutefois la société absorbante qui avait repris ses droits et s’était, à son tour, constituée partie civile.

Dans son pourvoi, le demandeur critiquait notamment la Cour d’appel de Fort-de-France d’avoir déclaré recevable la constitution de la société absorbante alors même que celle-ci ne s’était pas constituée en première instance.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de motivation. Selon la Haute juridiction, les juges du fond auraient dû vérifier si, au moment de l’audience du 1er février 2017, la société absorbée disposait encore d’une existence juridique lui permettant d’agir en justice. En d’autres termes, si la fusion avait déjà produit ses effets et entraîné la disparition de la personnalité morale de la société absorbée, celle-ci n’ayant plus la capacité d’ester en justice.

Un cas d’application qui confirme la jurisprudence récente

In fine, cette solution s’inscrit dans une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, qui rappelle de manière constante que la perte de la personnalité morale d’une société absorbée entraîne son incapacité à agir en justice. Une irrégularité ne pouvant être corrigée par l’intervention ultérieure de la société absorbante.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé qu’un appel formé par une société dépourvue de personnalité morale ne pouvait être régularisé par l’intervention ultérieure de la société absorbante (Cass. com., 13 mars 2019, n°17-20.252). De même, la Cour a estimé qu’une assignation délivrée par une société absorbée était irrégulière dès lors que celle-ci avait perdu son existence juridique au jour de l’acte introductif d’instance (Cass. civ. 2e, 12 février 2004, n°02-13.672).

Cette décision n’est pas non plus sans rappeler un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ 2e, 8 septembre 2022, n°21-11.892), dans lequel le demandeur avait, cette fois, assigné une société n’ayant plus d’existence juridique. Bien que la société absorbante soit intervenue volontairement à l’instance, la Cour de cassation a estimé que cette irrégularité de fond ne pouvait être régularisée par la constitution de l’absorbante.

Plus récemment, les juges du droit avaient également précisé certaines règles procédurales en rappelant notamment que la partie adverse doit présenter des demandes à la société absorbante lorsque celle-ci vient au droit de l’absorbée (Cass. Com, du 18 septembre 2024, n°23-13.453).

Ainsi, la Cour de cassation semble avoir largement clarifié le contentieux autour des questions procédurales entourant le domaine des fusions-absorptions et notamment concernant l’absence de personnalité morale et de capacité à ester en justice en fonction des différentes situations (assignation, reprise d’instance…).

Bien que l’arrêt, sujet du présent article, ne fasse pas l’objet d’une publication au Bulletin de la Cour de cassation, celui-ci présente néanmoins le mérite de préciser une nouvelle application des principes esquissés par la Cour.


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